Article 69

Code de la presse et de l'édition

88-13Loi n° 88-13 · BO 6522

Tout écrit périodique ou journal électronique doit fixer. au début de chaque année civile le tarif de ses annonces publicitaires, procéder à sa publication au moins une fois par an, et le communiquer à qui de droit. Ce tarif peut être révisé à condition que ladite révision soit publiée. Il est interdit de pratiquer un tarif autre que celui publié. Tout article rédigé aux fins de publicité doit être précédé de la mention « publicité ». N" 6522 I" rabii 11438 (1''-12-2016)