Article 70

Code de la presse et de l'édition

88-13Loi n° 88-13 · BO 6522

Est punie d'une amende de 5.000 à 20.000 dirhams toute violation des dispositions des articles 63, 64 et 65 ci-dessus. TITRE III DES SAN(' FIONS Est punie d'une amende de 20.000 à 100.000 dirhams, toute offense telle qu'elle est définie par la législation en vigueur. commise par l'un des moyens cités au 1" alinéa ci-dessus envers les magistrats, les fonctionnaires et les chefs et agents de l'autorité publique lors de l'exercice de leurs fonctions ou envers toute instance organisée.

Article 70 - Code de la presse et de l'édition (Maroc) : texte intégral · Ma Loi