Article 71

Code de la presse et de l'édition

88-13Loi n° 88-13 · BO 6522

Les dispositions des articles 104 et 106 ci-dessous sont applicables lorsqu'une publication, une publication périodique ou un journal électronique porte atteinte à la religion islamique ou au régime monarchique, incitation contre l'intégrité territoriale du Royaume ou diffamation, injure ou offense envers la vie privée de la personne du Roi, ou la personne de l'Héritier du trône ou des membres de la famille royale, ou porte violation au respect dû à la personne du Roi. Les dispositions desdits articles sont également applicables lorsqu'une publication, un écrit périodique ou un journal électronique porte provocation directe à commettre un crime ou un délit ou incite à la discrimination ou à la haine entre les personnes.