Est punie d'une amende de 20.000 à 200.000 dirhams quiconque a publié, diffusé ou transmis, de mauvaise foi, une nouvelle fausse, des allégations, des faits inexacts, des pièces fabriquées ou falsifiées attribuées à des tiers, lorsque ses actes auront troublé l'ordre public ou suscité la frayeur parmi la population et ce, quel que soit le moyen utilisé notamment par discours, cris ou menaces proférés dans les lieux ou réunions publics, par des écrits, des imprimés vendus, distribués, mis en vente ou exposés dans les lieux ou réunions publics, par des placards ou affiches exposés aux regards du public, ou par les différents moyens d'information audiovisuelle ou électronique et tout autre moyen utilisant à cet effet un support électronique. Ces mêmes actes sont punis d'une amende de 100.000 à 500.000 dirhams si cette publication, diffusion ou reproduction a un quelconque impact sur la discipline ou le moral des armées. Sont punis de la même peine prévue au alinéa les actes suivants commis par les mêmes moyens énoncés au même alinéa ci-dessus : la provocation directe aux crimes relatifs à l'homicide. à l'atteinte à l'intégrité physique des individus, au terrorisme, au vol, ou à la destruction ; l'apologie des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes de génocide ou des crimes de terrorisme ; l'incitation directe à la haine ou à la discrimination. Il est interdit de : fabriquer ou détenir en vue d'en faire commerce, distribution, garantie de distribution, location, affichage ou exposition ; importer ou faire importer, exporter ou faire exporter, transporter ou faire transporter, sciemment aux mêmes fins que ci-dessus ; offrir, même à titre gratuit, publiquement ou non publiquement. sous quelque forme que ce soit au regard du public ; distribuer, faire distribuer ou remettre en vue de leur distribution. Tout imprimés, écrits, dessins, gravures, photographies ou contenus médiatiques diffusant des contenus érotiques ou pornographiques ou susceptibles d'être exploités en vue d'inciter au proxénétisme, à la prostitution ou aux abus sexuels sur les mineurs, sous réserve de la législation en vigueur.
Article 72
Code de la presse et de l'édition
