Article 74

Code de la presse et de l'édition

88-13Loi n° 88-13 · BO 6522

Sont punis d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams les actes visés à l'article 73 ci-dessus. Les officiers de police judiciaire peuvent saisir les imprimés, écrits, dessins, gravures, photographies, ou tous contenus médiatiques comportant les contenus interdits prévus à l'article 73 ci-dessus, lors de leur importation, exposition ou présentation au regard du public, et ce dès qu'ils en auront pris connaissance, après avoir obtenu à cet effet l'autorisation écrite du procureur du Roi compétent. En cas de condamnation, le tribunal ordonnera obligatoirement la saisie et la destruction des objets ayant servi à commettre l'acte. Section I De la protection de l'immunité des tribunaux

Article 74 - Code de la presse et de l'édition (Maroc) : texte intégral · Ma Loi