Article 75

Code de la presse et de l'édition

88-13Loi n° 88-13 · BO 6522

Il est interdit de violer le secret de l'instruction et de porter atteinte à la présomption d'innocence lorsque des procédures judiciaires sont en cours avant débat en audience publique. Il est interdit de rendre compte, sans l'autorisation du tribunal concerné, de tout procès en diffamation ou injures ainsi que des débats de procès relatifs au statut personnel notamment ceux en déclaration de paternité et en divorce. Cette interdiction ne s'applique pas aux jugements ayant acquis la force de la chose jugée qui pourront toujours être publiés. Est également interdite la publication, des débats de procès d'enfants ou les procès où sont impliqués des mineurs ainsi que les procès de toute nature des personnes majeures lorsque l'identification des enfants est possible. Est interdite la publication. par tous moyens, de photographies ou de portraits de personnes, ayant pour finalité la divulgation à travers la reproduction de tout ou partie des circonstances d'un crime ou délit d'homicide, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement, menaces, coups et blessures, atteinte à la moralité et aux moeurs publiques ou séquestration.

Article 75 - Code de la presse et de l'édition (Maroc) : texte intégral · Ma Loi