Article 76

Code de la presse et de l'édition

88-13Loi n° 88-13 · BO 6522

Dans toutes affaires civiles, les cours et tribunaux pourront interdire le compte-rendu du procès. Il est interdit de rendre compte des délibérations intérieures, soit des jurys, soit des cours et des tribunaux ainsi que des auditions se déroulant à huit clos en vertu de la loi ou par décision des tribunaux. La décision de refus rendue par les cours et les tribunaux doit être motivée et mise à la disposition de la presse aux fins de consultation.