Article 8

Code de la presse et de l'édition

88-13Loi n° 88-13 · BO 6522

Au sens de la présente loi, est considérée comme établissement de presse toute personne physique ou morale qui exerce tout ou partie des activités citées à l'article 2 ci-dessus, et se charge à cet effet de publier un écrit périodique ou un journal électronique en sa qualité de propriétaire, de locataire ou de gérant dudit écrit et/ou journal.