Article 9

Code de la presse et de l'édition

88-13Loi n° 88-13 · BO 6522

A l'exception des établissements de presse étrangers soumis aux dispositions du chapitre V de la présente loi, tout établissement de presse, qu'il soit personne physique ou morale, doit avoir : son siège principal au Maroc ; les deux tiers au moins de ses propriétaires, associés, actionnaires, détenteurs des droits de vote dans les assemblées et/ou dans les organes d'administration de l'établissement, de nationalité marocaine.

Article 9 - Code de la presse et de l'édition (Maroc) : texte intégral · Ma Loi