Article 10

Code de la presse et de l'édition

88-13Loi n° 88-13 · BO 6522

Si l'établissement éditeur est une société anonyme, sauf dans le cas d'une société cotée en bourse des valeurs, les actions doivent être nominatives. N" 6522 1" rabii 1 1438 (1"-12-2016) Tout transfert desdites actions doit être approuvé par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société.

Article 10 - Code de la presse et de l'édition (Maroc) : texte intégral · Ma Loi