Article 83

Code de la presse et de l'édition

88-13Loi n° 88-13 · BO 6522

Au sens de la présente loi, on entend par : - diffamation : toute allégation ou imputation d'un fait portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé - injure : toute expression outrageante, terme de mépris portant atteinte à la dignité ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait. Est punie, la publication directe ou par voie de reproduction de la diffamation ou de l'injure, même si ladite publication est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes de discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés ainsi que des contenus publiés, reproduits ou radiodiffusés. Les faits cités dans la définition de la diffamation ne peuvent faire l'objet d'une action en diffamation que s'ils sont punissables par la loi.