Est punie d'une amende de 100.000 à 200.000 dirhams la diffamation commise par l'un des moyens énoncés à l'article 72 ci-dessus, envers les cours, les tribunaux, les armées de terre, de mer ou de l'air, les corps constitués ou organisés ou les administrations publiques du Maroc ou envers un ou plusieurs ministres, à raison de leur fonction ou de leur qualité, ou envers un fonctionnaire, un agent dépositaire ou auxiliaire agent de l'autorité publique, toute personne chargée d'un service ou d'un mandat public temporaire ou permanent, un assesseur ou envers un témoin à raison de sa déposition. L'injure commise, par les mêmes moyens, contre les corps et les personnes désignés au l e' alinéa ci-dessus est punie d'une amende de 5.000 à 20.000 dirhams.
Article 84
Code de la presse et de l'édition
