Les personnes désignées ci-après sont considérés comme auteurs principaux des infractions commises par la voie de la presse, et ce dans l'ordre suivant : I. les directeurs de publications quelles que soient leurs professions ou leurs qualités ; 2. à défaut des directeurs de publications, les auteurs du contenu journalistique 3. à défaut des directeurs de publications ou des auteurs du contenu journalistique, les imprimeurs et les prestataires de services ; 4. à défaut des prestataires de services, l'hébergeur ; 5. à défaut des imprimeurs et des prestataires de services, les distributeurs, les vendeurs et les afficheurs. Dans les cas où l'écrit, l'image, le dessin, le symbole ou les autres moyens d'expression utilisés pour commettre l'infraction ont été publiés à l'étranger et dans tous les cas où il s'avère, pour quelque raison que ce soit, impossible de reconnaître l'auteur de l'infraction ou de le poursuivre, est puni comme auteur principal l'auteur du contenu journalistique, de l'image, du dessin, du symbole , par un moyen électronique ou d'autres modes d'expression ou celui qui en est l'importateur, le distributeur, le vendeur ou les prestataires de service ou l'hébergeur, selon la subsidiarité de la responsabilité citée au 1" alinéa du présent article. Dans les cas prévus à l'article 18 ci-dessus, si contrairement aux dispositions de la présente loi, aucun nouveau directeur de publication n'a été désigné, la responsabilité des personnes visées aux 2), 3) et 4) ci-dessus est engagée comme s'il n'y avait pas de directeur de publication. Les poursuites relatives à l'édition sont soumises aux procédures mentionnées dans la présente loi sous réserve des dispositions de l'article 93 ci-dessus.
Article 95
Code de la presse et de l'édition
