Article 97

Code de la presse et de l'édition

88-13Loi n° 88-13 · BO 6522

L'action publique est mise en mouvement par le biais d'une citation notifiée par le ministère public ou la partie civile quinze (15) jours au moins avant la date de l'audience. A peine de sa nullité, la citation précise également l'identité du directeur de publication et la qualification du fait incriminé qui lui est reproché et indique le texte de loi applicable à la poursuite. Lorsque la citation est engagée à la requête du plaignant, elle doit préciser le domicile du plaignant ou son domicile élu dans le ressort où siège la juridiction concernée. Cette adresse est communiquée au ministère public et au défendeur. Dans tous les cas, le tribunal statue dans un délai n'excédant pas 90 jours à compter de la date de la notification légale de la citation. L'appel est interjeté conformément aux conditions, modalités et délais prévus dans le code de procédure pénale. Dans tous les cas, la cour d'appel statue dans un délai maximum de 60 jours à compter de sa saisine.