La partie opposante qui se laisserait juger une seconde fois par défaut n'est pas reçue à former une nouvelle opposition. Chapitre VII : De l'Appel
Article 133
Code de procédure civile
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La partie opposante qui se laisserait juger une seconde fois par défaut n'est pas reçue à former une nouvelle opposition. Chapitre VII : De l'Appel