Article 134

Code de procédure civile

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

L'appel est de droit dans tous les cas qui ne sont pas formellement exceptés par la loi. L'appel des jugements des tribunaux de première instance doit être formé dans le délai de trente jours. Ce délai court à compter de la notification à personne ou à domicile réel ou élu ou de la notification à l'audience lorsqu'elle est prévue par la loi. Le délai court à l'égard de celui à la requête duquel le jugement a été notifié, du jour de cette notification. La notification même sans réserve n'emporte pas acquiescement. Le délai d'appel et l'appel interjeté dans le délai légal sont suspensifs, à moins que l'exécution provisoire n'ait été ordonnée dans les conditions prévues à l'article 147.