Les délais d'appel sont suspendus par la mort de l'une ou l'autre des parties, au profit des héritiers. Ils ne reprennent leur cours qu'à l'expiration de la quinzaine qui suit la notification du jugement faite aux héritiers, au domicile du défunt, dans les formes prescrites à l'article 54. Cette notification peut être faite aux héritiers et représentants légaux collectivement et sans désignation des noms et qualités.
Article 137
Code de procédure civile
