Article 145

Code de procédure civile

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

Si le jugement est confirmé, l'exécution appartient au tribunal dont le jugement est frappé d'appel. Si le jugement est infirmé, l'exécution appartient soit à la juridiction d'appel, soit au tribunal par elle indiqué, sauf dans les cas où des dispositions spéciales désigneraient une autre juridiction.