En dehors des cas prévus à l'article précédent où le président du tribunal de première instance peut être appelé à statuer comme juge des référés, ce magistrat est seul compétent pour connaître, en cette même qualité et toujours en vertu de l'urgence, de toutes les difficultés relatives à l'exécution d'un jugement ou d'un titre exécutoire, ou pour ordonner une mise sous séquestre, ou toute autre mesure conservatoire, que le litige soit ou non engagé, devant le juge du fond. En cas d'empêchement dûment constaté du président, les fonctions de juge des référés sont exercées par le juge le plus ancien. Si le litige est soumis à la cour d'appel, ces mêmes fonctions sont exercées par le Premier président de cette juridiction. Les jours et heures des référés sont fixés par le président.
Article 149
Code de procédure civile
