Article 148

Code de procédure civile

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

Les présidents des tribunaux de première instance sont seuls compétents pour statuer sur toute requête aux fins de voir ordonner des constats, des sommations ou autres mesures d'urgence en quelque matière que ce soit non prévue par une disposition spéciale et ne préjudiciant pas aux droits des parties. Ils répondent par ordonnance rendue hors la présence des parties et sans l'assistance du greffier, à charge de leur en référer en cas de difficulté. En cas de rejet de la demande, sauf en matière de constat ou de sommation, l'ordonnance rendue est susceptible d'appel dans le délai de quinze jours de son prononcé. Cet appel est porté devant la cour d'appel. Lorsque le président est empêché, il est remplacé par le juge le plus ancien. L'agent du greffe chargé d'une sommation ou d'un constat dresse un procès- verbal dans lequel il mentionne succinctement les dires et les observations du défendeur éventuel ou de son représentant. Ce procès-verbal peut, sur la demande de la partie qui a requis la sommation ou le constat, être notifié à toute partie intéressée qui peut s'en faire délivrer dans tous les cas une expédition. Quand la constatation requise ne peut être faite utilement que par un homme de l'art, un expert chargé d'y procéder peut être désigné par le juge. Chapitre II : Des Référés