L'exécution provisoire nonobstant opposition ou appel, doit être ordonnée sans cautionnement s'il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente dont il n'y a point eu appel. L'exécution provisoire peut toujours être ordonnée, avec ou sans cautionnement, suivant les circonstances de la cause, lesquelles devront être précisées. Toutefois, des défenses à exécution provisoire peuvent être formées par requête distincte de l'action principale, devant la juridiction saisie, soit de l'opposition, soit de l'appel. Dès qu'elle est saisie de cette requête qui ne doit pas être jointe au fond, la juridiction convoque les parties pour débats et jugement devant la chambre du conseil, devant laquelle elles peuvent présenter leurs observations orales ou écrites. La juridiction doit statuer dans le délai de trente jours. Les juges peuvent, soit rejeter la demande, soit faire défense d'exécuter jusqu'à la décision sur le fond, soit ordonner qu'il sera sursis à l'exécution pendant un temps qu'ils fixent ou que l'exécution provisoire ne sera poursuivie pour la totalité ou pour partie seulement de la condamnation qu'à charge par le demandeur à l'exécution de fournir un cautionnement. Ils peuvent également autoriser la partie condamnée à consigner au greffe qu'ils désignent ou entre les mains d'un tiers commis à cet effet, d'accord parties, les espèces suffisantes pour garantir le montant des condamnations prononcées en principal. Le dépôt de ladite consignation effectué emporte affectation spéciale au profit de la partie poursuivante. La consignation est libérée dès la décision définitive sur le fond. Lorsque l'exécution a lieu de plein droit, les dispositions des alinéas 3, 4, 5, 6 et 7 du présent article ne sont pas applicables. Titre IV : Des Procédures en Cas d'Urgence. Procédure d'Injonction de Payer Chapitre Premier : Des Ordonnances sur Requête et des Constats
Article 147
Code de procédure civile
