Article 158

Code de procédure civile

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

Le président du tribunal de première instance est seul compétent pour connaître des requêtes aux fins d'injonction de payer. Si la créance lui paraît justifiée dans les conditions strictes de l'article 155, il rend, au bas de la requête, une ordonnance faisant droit à la demande et condamnant le débiteur au paiement et aux frais. Dans le cas contraire, il rejette ladite demande par une décision motivée et renvoie le demandeur à saisir la juridiction suivant les formes du droit commun. Cette décision de rejet n'est susceptible d'aucun recours.