Les requêtes aux fins d'injonction de payer sont inscrites à leur date au greffe de la juridiction saisie, sur un registre spécial ; mention doit être faite des noms, profession et domicile des créanciers et débiteurs, de la date de l'ordonnance prévue à l'article 158 admettant ou rejetant la requête, du montant et de la cause de la créance, de la date de l'appel s'il est formé.
Article 159
Code de procédure civile
