Article 166

Code de procédure civile

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

Les actions possessoires ne peuvent être intentées que par celui qui, par lui-même ou par autrui, a depuis un an, au moins, la possession paisible, publique, continue, non interrompue, non précaire et non équivoque d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier. Toutefois, dans le cas de dépossession par voie de fait ou violence, il suffit que le demandeur justifie qu'il avait, lors de la violence ou de la voie de fait, la possession matérielle, actuelle paisible et publique.

CPC — Article 166 - Code de procédure civile (Maroc) : texte intégral · Ma Loi