Si le créancier refuse les offres, le débiteur peut, pour se libérer, consigner la somme ou la chose offerte, sans qu'il soit nécessaire pour la validité de la consignation, qu'elle ait été autorisée par le juge.
Article 174
Code de procédure civile
Code de procédure civile
Si le créancier refuse les offres, le débiteur peut, pour se libérer, consigner la somme ou la chose offerte, sans qu'il soit nécessaire pour la validité de la consignation, qu'elle ait été autorisée par le juge.