Article 175

Code de procédure civile

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

La consignation effectuée par le débiteur qui veut se libérer en cas de refus des offres par le créancier, est faite au greffe de la juridiction territorialement compétente. S'il y a difficulté matérielle à consigner au greffe la chose offerte, la juridiction des référés désigne, à la requête du débiteur, la personne qui en est constituée dépositaire ou gardien.