(Complété, L. n° 9-78 promulguée par D. 1-78-952, 18 avril 1979 - 20 joumada I 1399, Art. unique, Dahir portant loi n° 1-93-346 du 10 septembre 1993- 22 rebia I 1414) : Sont applicables en matière de statut personnel les dispositions du titre III et les chapitres premier et II du titre IV, en ce qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre. Il est statué en forme de référé sur les demandes de pension alimentaire. Les décisions en cette matière sont exécutoires sur minute et nonobstant toute voie de recours. En attendant qu'il soit statué sur le fond de la demande relative à la pension alimentaire, le juge peut, dans le délai d'un mois à compter de la date de la demande, ordonner l'attribution à qui de droit, d'une pension alimentaire provisoire, en tenant compte du bien-fondé de ladite demande et des preuves fournies à son appui. Ce jugement est exécutoire avant enregistrement et au vu d'une expédition. Avant d'autoriser le divorce, le juge est tenu de procéder à une tentative de conciliation entre les époux, par tous moyens qu'il estime appropriés, notamment en dépêchant deux arbitres à cet effet. Ceux-ci doivent s'assurer des causes de la mésentente entre les deux époux et déployer leurs efforts en vue de la conciliation. En cas de conciliation, les deux arbitres consignent l'accord dans le rapport qu'ils soumettent au juge ; dans le cas contraire, ils mentionnent les causes de la mésentente dans leur rapport. Lorsque le juge autorise la répudiation, il fixe le montant du cautionnement que le mari doit déposer à la caisse du tribunal ; ce dépôt doit avoir lieu avant la réception par les adouls de la déclaration de répudiation ; ce cautionnement est destiné à garantir l'exécution des obligations prévues à l'alinéa suivant. Lorsque le juge homologue un acte de répudiation, il rend d'office une ordonnance par laquelle il fixe la pension alimentaire de la femme pendant la retraite de continence, le lieu où est effectué cette retraite, le don de consolation dû à l'épouse évalué compte tenu du préjudice éventuel subi par elle, si la répudiation n'est pas justifiée, l'ordonnance fixe également le paiement de l'arriéré de la dot, la pension alimentaire des enfants et réglemente le droit de visite du père. Cette ordonnance est exécutoire sur minute et n'est susceptible d'aucun recours. Il appartient à la partie qui s'estime lésée par cette ordonnance de saisir la juridiction dans les formes ordinaires.
Article 179
Code de procédure civile
