Les oppositions qui ont été ou seront notifiées au débiteur déposant subsistent nonobstant la consignation, qu'elle soit volontaire ou ordonnée, mais les effets en sont reportés sur le consignataire, à charge par le débiteur déposant de lui dénoncer. Chapitre III : Des Procédures en Matière de Statut Personnel Section I : Dispositions Générales
Article 178
Code de procédure civile
