Article 191

Code de procédure civile

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

Lorsque le juge des tutelles constate que des deniers appartenant au mineur sont disponibles, il en ordonne le versement immédiat à la Caisse de dépôt et de gestion, au compte courant du mineur, en attendant qu'ils puissent être investis dans l'intérêt de ce dernier.