Les ordonnances du juge des tutelles, à l'exclusion de celles rendues par application de l'article 193, ne sont pas susceptibles d'appel. Dans le cas où cet appel est recevable, il est porté devant la cour d'appel. L'appel n'est pas suspensif, sauf en matière de révocation de tuteur. La cour d'appel statue en chambre du conseil, après audition du ministère public. Section III : De l'Interdiction
Article 196
Code de procédure civile
