La requête est présentée au tribunal de première instance du lieu de naissance ou du lieu du décès ou, si ce lieu est inconnu, du lieu du domicile du requérant. Elle est obligatoirement communiquée au ministère public si elle n'émane pas de lui, afin qu'il donne son avis par conclusions écrites. Le juge statue par ordonnance après avoir, le cas échéant, entendu les parties intéressées et procédé à une enquête en vue d'établir la preuve des faits allégués, par tous moyens de droit. L'ordonnance accueillant la requête ordonne l'inscription de l'acte sur le registre de l'état civil de l'année en cours du lieu de naissance ou du décès et sa mention sommaire en marge du même registre, à la date où l'inscription aurait dû être effectuée.
Article 218
Code de procédure civile
