Article 219

Code de procédure civile

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

Il est procédé de même en vue de rectifier un acte de l'état civil lorsque cet acte ne contient pas toutes les mentions requises par la loi, lorsque l'une ou plusieurs des énonciations sont inexactes ou qu'il renferme des énonciations prohibées par la loi. L'ordonnance prescrivant la rectification est transcrite, par extrait, sur le registre de l'année courante et mention en est faite en marge de l'acte réformé dont aucune expédition ne sera plus délivrée sans que les rectifications y soient opérées, à peine de dommages-intérêts contre l'officier de l'état civil.