Article 240

Code de procédure civile

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

Dans le cas d'absolue nécessité, le juge peut, à la requête d'une des parties intéressées, ordonner la levée momentanée des scellés, à charge de les rétablir d'office dès que la cause pour laquelle la levée a été admise aura pris fin. Le magistrat détermine, s'il échet, les mesures destinées à la sauvegarde des droits des intéressés pendant que les scellés sont levés. Section IX : De l'Inventaire