Article 241

Code de procédure civile

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

Lorsqu'il y a lieu de procéder à l'inventaire, il est établi dans les formes suivantes : Le juge, soit d'office, soit à la requête de toute partie intéressée, désigne deux adoul afin de faire inventaire en présence des parties ou de leurs représentants. Lorsqu'une des parties n'a pu être convoquée pour raison d'éloignement, d'absence ou autre, le magistrat désigne un mandataire pour la représenter. L'inventaire doit comporter : 1° La date ; 2° L'indication de ceux qui y ont procédé, du lieu et des parties qui l'ont demandé ; 3° La désignation et l'estimation des biens immobiliers, s'il en existe, des effets, meubles, valeurs et numéraires.