S'il y a nécessité de pourvoir à l'administration de tout ou partie des biens laissés par une personne présumée absente en raison du manque de nouvelles et qui n'a laissé aucune procuration à cet effet, toute personne justifiant d'un intérêt légitime ou le ministère public près le tribunal de première instance, peut saisir d'une requête le tribunal de première instance du lieu du dernier domicile ou de la dernière résidence du présumé absent ou, à défaut, celui de la situation des biens, en vue de faire ordonner les mesures d'administration nécessaires et, notamment, de désigner parmi le personnel du greffe, la personne qui sera chargée de cette administration dans les conditions fixées par le tribunal. Il est interdit à cet administrateur d'aliéner aucun bien meuble ou immeuble sans autorisation de justice. Le juge statue par ordonnance non susceptible de recours. Si la requête n'est pas présentée par le ministère public, celui-ci doit obligatoirement formuler ses conclusions.
Article 263
Code de procédure civile
