Article 275

Code de procédure civile

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

Les parties sont tenues de comparaître en personne à la première audience ; toutefois, en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, l'employeur ou l'assureur substitué, et, en matière de sécurité sociale, le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, peuvent se faire représenter.