Article 274

Code de procédure civile

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

La convocation à l'audience est adressée aux parties dans les conditions prévues par les articles 37, 38 et 39, huit jours au moins avant la date fixée pour la comparution. La convocation doit contenir, outre l'indication de la date, du lieu et de l'heure auxquels l'affaire est appelée, les nom, profession et domicile du réclamant, l'objet de la demande et, en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les noms et adresses de la victime ou de ses ayants droit, de l'employeur et de l'assureur, ainsi que les date et lieu de l'accident ou les date et lieu de la déclaration de la maladie professionnelle.