Article 273

Code de procédure civile

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé de plein droit au travailleur, demandeur ou défendeur ou à ses ayants droit, pour toute procédure jusque et y compris l'appel. Il s'étend de plein droit à tous les actes d'exécution des décisions judiciaires.

CPC — Article 273 - Code de procédure civile (Maroc) : texte intégral · Ma Loi