Lorsque la décision est susceptible d'appel, celui-ci doit être interjeté dans les trente jours à compter de la notification du jugement, dans les conditions prévues par l'article 54, soit par déclaration au greffe du tribunal de première instance, soit par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à ce greffe ; dans ce dernier cas, l'appel est considéré comme formé à la date qui figure sur le reçu remis à l'expéditeur. Le greffe de la cour d'appel convoque les parties et, éventuellement les témoins, dans les conditions prévues par l'article 274. Les dispositions des articles 275 et 276 relatives à la comparution ou à la représentation des parties sont applicables.
Article 287
Code de procédure civile
