Tout magistrat qui sait que l'une des causes de récusation énumérées à l'article 295 ou tout autre motif d'abstention existe entre lui et l'une des parties, est tenu d'en faire la déclaration : - au président du tribunal de première instance, s'il s'agit d'un magistrat de ce tribunal ; - au Premier président de la cour d'appel, s'il s'agit d'un président de tribunal de première instance ; - aux autres membres de la chambre siégeant avec lui, s'il s'agit d'un magistrat de la Cour suprême ou d'une cour d'appel. Les magistrats auxquels sont adressées les déclarations décident si l'intéressé doit s'abstenir.
Article 298
Code de procédure civile
