Article 301

Code de procédure civile

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

La demande en règlement de juges doit être portée par requête devant la juridiction immédiatement supérieure commune aux juridictions dont les décisions sont attaquées et devant la Cour suprême lorsqu'il s'agit de juridictions n'ayant au-dessus d'elles aucune autre juridiction supérieure commune.