Article 302

Code de procédure civile

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

La requête est examinée en chambre du conseil sans la présence des parties ou de leurs mandataires. Si la juridiction saisie estime qu'il n'y a pas lieu à règlement de juges, elle rend une décision de rejet motivée, laquelle, s'il ne s'agit pas de la Cour suprême, peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation. Si la juridiction saisie estime qu'il peut y avoir lieu à règlement de juges, elle renvoie l'affaire au magistrat rapporteur pour qu'il soit statué dans les formes ordinaires, les délais prévus par la loi étant toutefois réduits de moitié. Cette décision suspend, à sa date, toute poursuite et procédure devant le juge du fond. Réserve faite des actes simplement conservatoires, tout acte qui viendrait à être accompli en violation du sursis accordé serait entaché de nullité. Chapitre VII : De la Tierce Opposition

CPC — Article 302 - Code de procédure civile (Maroc) : texte intégral · Ma Loi