La tierce opposition est formée suivant les règles établies pour les requêtes introductives d'instance. Aucune tierce opposition n'est recevable si elle n'est accompagnée d'une quittance constatant la consignation au greffe de la juridiction, d'une somme égale au maximum de l'amende qui peut être prononcée en application de l'article suivant.
Article 304
Code de procédure civile
