(dernier alinéa, modifié, D. n° 1-93-206 du 10 septembre 1993 - 22 rebia I 1414- art 2) Le tribunal de première instance est saisi, soit par requête écrite et signée du demandeur ou de son mandataire, soit par la déclaration du demandeur comparant en personne dont procès-verbal est dressé par l'un des agents assermentés du greffe. Cette déclaration est signée par le demandeur ou mention est faite qu'il ne peut pas signer. Les affaires sont inscrites sur un registre à ce destiné, par ordre de réception et de date avec indication du nom des parties, ainsi que la date des convocations. Immédiatement après l'enregistrement de la requête, le président du tribunal désigne selon le cas, un juge rapporteur ou un juge qui sera chargé de l'affaire.
Article 31
Code de procédure civile
