Article 32

Code de procédure civile

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

(dernier alinéa, modifié, D. n° 1-93-206 du 10 septembre 1993 - 22 rebia I 1414- art 2) Les requêtes ou procès-verbaux de déclaration doivent indiquer les noms, prénoms, qualité ou profession, domicile ou résidence du défendeur et du demandeur, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, qualité et domicile du mandataire du demandeur ; si l'une des parties est une société, la requête ou le procès-verbal doit indiquer la dénomination sociale, la nature et le siège de la société. Ces requêtes ou procès-verbaux doivent, en outre, énoncer sommairement l'objet de la demande, les faits et moyens invoqués ; les pièces dont le demandeur entend éventuellement se servir doivent être annexées à la demande. Si la demande est formulée par requête écrite contre plusieurs défendeurs, le demandeur devra déposer autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs en cause. Le juge rapporteur ou le juge chargé de l'affaire fait préciser, le cas échéant, les énonciations omises ou incomplètes.

CPC — Article 32 - Code de procédure civile (Maroc) : texte intégral · Ma Loi