Les requêtes d'appel sont reçues conformément aux dispositions des articles 141 et 142. Elles sont transmises, sans délai, au greffe de la cour d'appel où elles sont enregistrées avec le dossier et les copies prévues au 2e alinéa de l'article 142. Les dispositions du dernier alinéa de cet article sont applicables.
Article 328
Code de procédure civile
