Article 334

Code de procédure civile

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

Le conseiller rapporteur met la procédure en état et ordonne la production des pièces qui lui paraissent nécessaires à l'instruction de l'affaire. Il peut, sur la demande des parties ou même d'office, les parties entendues ou dûment convoquées, ordonner toutes mesures d'instruction telles qu'enquêtes, expertises, comparutions personnelles, sans préjudice de celles auxquelles pourra recourir ultérieurement la cour en audience publique ou en chambre du conseil. Les ordonnances ainsi rendues ne peuvent en aucun cas préjudicier au principal. Elles sont notifiées par le greffe et ne sont pas susceptibles de recours. Le conseiller rapporteur peut, s'il échet, désigner un curateur.