Article 335

Code de procédure civile

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

Lorsque, l'instruction étant complétée ou les délais pour la production des réponses expirés, le rapporteur estime que l'affaire est en état d'être jugée, il rend une ordonnance par laquelle il se dessaisit du dossier et fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée. Notification est faite aux parties conformément aux articles 37, 38 et 39. Après l'ordonnance de dessaisissement, il n'est fait état par la cour d'aucun mémoire et d'aucune pièce produits par les parties à l'exception des conclusions aux fins de désistement. Les mémoires et pièces produits tardivement sont rejetés du dossier et tenus au greffe à la disposition de leurs auteurs. Toutefois, la cour peut, par décision motivée, renvoyer l'affaire au conseiller rapporteur si un fait nouveau, de nature à influer sur la décision, est survenu depuis l'ordonnance ou si un fait, survenu antérieurement, n'a pu être invoqué pour des raisons indépendantes de la volonté des parties et jugées valables.