Les dispositions du chapitre troisième du titre III, relatives aux mesures d'instruction, sont applicables devant la cour d'appel, sous réserve des dérogations suivantes : Les mesures d'instruction sont prescrites, soit par ordonnance du conseiller rapporteur dans les conditions prévues à l'article 334, soit par décision de la cour réunie en chambre du conseil, le rapporteur entendu, soit par arrêt rendu en audience publique. Il est procédé aux visites des lieux par le conseiller rapporteur à moins qu'il n'en soit décidé autrement par la décision ordonnant la mesure. Les enquêtes ont lieu devant le conseiller rapporteur, à moins que la cour ne désire entendre elle-même les témoins, auquel cas il est procédé à cette audition en chambre du conseil. La comparution des parties peut toujours être ordonnée, soit par le conseiller rapporteur, soit en chambre du conseil, soit à l'audience publique. Procès-verbal est dressé de cette comparution. La procédure de vérification d'écritures et de faux incident se déroule devant le conseiller rapporteur. Chapitre II : Des Arrêts de la Cour
Article 336
Code de procédure civile
