Article 345

Code de procédure civile

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

Les audiences et les arrêts des cours d'appel sont tenus et rendus par trois magistrats, président compris. Ils portent le même intitulé que ceux du tribunal de première instance. Ils mentionnent les noms des magistrats qui ont pris part à la décision, les noms, prénoms, qualité ou profession, demeure ou résidence des parties et de leurs mandataires, s'il s'agit d'une société, la dénomination sociale ainsi que la nature et le siège, la lecture du rapport s'il y a lieu ou mention que dispense de cette lecture a été accordée par le président en l'absence d'opposition des parties, le visa des pièces, et, le cas échéant, les procès-verbaux relatant les mesures d'instruction auxquelles il a été procédé, ainsi que le visa des principales dispositions légales dont il est fait application. Ils sont motivés. Mention y est faite qu'ils ont été rendus en audience publique, que les débats ont eu lieu à l'audience publique, à huis clos ou en chambre du conseil et, le cas échéant, mention de l'audition des parties ou de leurs mandataires et que le ministère public a été entendu en ses conclusions. La minute de l'arrêt est signée par le président, le conseiller rapporteur et le greffier. Si, par suite d'empêchement, le président se trouve dans l'impossibilité de signer l'arrêt, celui-ci doit l'être dans les quarante-huit heures suivantes par le plus ancien des conseillers ayant assisté à l'audience, il en est de même si l'empêchement vient du conseiller rapporteur, à moins que celui-ci ne soit le plus ancien ; l'arrêt doit alors être signé par son collègue. Mention de cette substitution est faite alors à la minute. Si l'impossibilité de signer vient du greffier, il suffit que le président ou le magistrat qui signe à sa place en fasse mention en signant. Si l'impossibilité provient à la fois des magistrats et du greffier, l'affaire doit revenir à l'audience pour nouveaux débats et décision.